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Energie – L’agrivoltaïque en France
La loi n° 2023-175 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables du 10 mars 2023 (ou « loi APER »), est venue encadrer et codifier cette technique de production d’énergie renouvelables dans le Code de l’énergie, notamment aux articles L.314-36 et suivants, et dans le Code de l’urbanisme. Ces dispositions étant en passe d’être complétées par un décret d’application, nous présenterons brièvement les clarifications qui devraient être apportées par le projet de décret.
Les conditions de la loi APER, clarifiées par le projet de décret en Conseil d'Etat
La loi APER définit l’agrivoltaïsme à l’article L.314-36 I du Code de l’énergie comme « une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole ». En plus de cette définition, cet article énonce des conditions positives et négatives pour qu’une installation soit considérée comme agrivoltaïque.
Production agricole significative et revenu durable
Les installations agrivoltaïques doivent garantir à un agriculteur actif (ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique) une production agricole significative et un revenu durable en étant issu.
Pour cela, le projet de décret en Conseil d’Etat prévoit en son article 1 qu’un arrêté listant les technologies éprouvées, permettant une production significative en fonction notamment du mode de culture et du procédé technique utilisé, sera préparé par le ministre en charge de l’énergie et par celui en charge de l’agriculture. Ces technologies bénéficieront de facto d’une présomption d’impact négligeable sur la production agricole.
L’agriculteur pourra utiliser une technologie différente, mais ce dernier devra dans ce cas :
Author: Sandrine de Sousa, Dorian Refloc’h
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- justifier d’un cas d’installation agrivoltaïque similaire au niveau département ; ou
- conserver sur la parcelle concernée une zone témoin permettant d’analyser les effets de l’installation agrivoltaïque (d’au moins 5 % de la parcelle agricole et dans la limite d’un hectare)
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- L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ;
- L'adaptation au changement climatique ;
- La protection contre les aléas ; et / ou
- L'amélioration du bien-être animal.
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- limite de 10 % dans la surface exploitable perdue dans la parcelle agricole à cause de l’installation agrivoltaïque ;
- hauteur et espacements inter rangées minimums pour garantir la circulation, la sécurité physique et l’abri des animaux ainsi que le passage des engins agricoles dans le cas de parcelles mécanisables ;
- un taux de couverture (défini comme le rapport entre la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques sur la parcelle agricole et la parcelle agricole) dont la surface sera fixée par un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’agriculture. Ce taux de couverture étant fixé par type de technologie éprouvée. A noter, pour les technologies excédant 10 MW et qui ne seraient pas couvertes par ledit arrêté, le taux de couverture maximum sera de 40 %.
Author: Sandrine de Sousa, Dorian Refloc’h